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| Conditions de vente, livraison et paiement |
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 I. Généralités Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres, ventes, livraisons et presentation de la société TAVAPAN SA (ci-après dénommé "la venderesse") et font partie intégrante des accords conclus avec la venderesse. Toute modification ou complément de ces conditions, même si elles ont été convenues oralement, n'entrent en vigueur qu'après confirmation écrite de la part de la venderesse. Les conditions d'un acheteur qui contredisent, modifient ou complètent les présentes conditions ne lient pas la venderesse, même si elles ont été notifiées par l'acheteur. Un silence de la part de la venderesse ne peut pas être interprété comme une acceptation ou une validation. Au cas où la venderesse a omis de communiquer les présentes conditions à l'acheteur, soit simultanément avec une offre soit dans un autre contexte, les présentes conditions s'appliquent néanmoins, lorsque l'acheteur les connaissait ou aurait dû les connaître en raison de ses relations commerciales précédentes avec la venderesse. Sous réserve d'un accord contraire, le droit suisse s'applique exclusivement. L'application d'un droit étranger est exclue. Les dispositions de la Convention des Nations-Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandise du 11 avril 1980 ("NU-Convention") ne s'appliquent que dans la mesure où les parties ne peuvent y déroger ou les modifier (art. 12 de la NU-Convention). Si la validation des prétentions de la venderesse résultatnt de la loi ou du contrat est soumis à la condition de réception d'un avis par l'acheteur, les communications de la venderesse sous réputées faites dès que la venderesse prouve qu'elles ont été envoyées par la poste.
 II. Offres, commandes La venderesse n'est liée par ses offres quant au prix, à la quantité et aux délais de livraison qu'en cas de confirmation écrite de sa part, même si elles ont été préalablement convenues avec les représentants ou les voyageurs de commerce. La venderesse n'est liée par les commandes de l'acheteur qu'en cas de confirmation écrite de celles-ci de la part de la venderesse (cette confirmation pourrait aussi s'opérer par l'envoi d'une facture ou d'un bulletin de livraison).
 III. Surfaces Tous les produits acoustiques TAVAPAN Wooddesign peuvent être plaqués avec les essences de bois usuelles. Afin d'obtenir la plus grande unité possible dans la couleur et le veinage, ces placages sont travaillés individuellement. Le placage provient d'arbres; il est donc un produit naturel. Des règles claires quant à la régularité de la couleur et du veinage ne sont, dans ce cas, pas possible. De plus, l'aspect final du placage est influencé par la découpe et l'assemblage des feuilles. Le choix du placage se fait en fonction des commandes. Le client a la possibilité d'y participer personnellement. Surfaces laquées en couleur / teintées Quantité minimale par livraison : Surface teintée : 100 m2 Laquée couleur RAL/NCS : 15 m2 Les nuances de couleurs, de structures, de textures, de veinages peuvent encore se renforcer lorsque les surfaces sont laquées ou teintées. Aucune exigence ne peut résulter suite à une différence de couleur et aucune non-conformité ne peut être formulée à ce sujet. Des différences dans les nuances de couleurs peuvent survenir et être renforcées suite à l'application d'une laque transparente sur le MDF brut, en particulier sur le MDF Colour FF et le MDF Black FF qui sont des produits fabriqués séquentiellement. Aucune exigence ne peut résulter suite à une différence de couleur et aucune non-conformité ne peut être formulée à ce sujet.
 IV. Solvabilité de l'acheteur L'acceptation d'une commande est conditionnée à la solvabilité de l'acheteur. Au cas où la condition de solvabilité n'était pas remplie lors de la conclusion de contrat ou cesse d'exister par la suite, la venderesse peut avec effet immédiat, c'est-à-dire sans fixation d'un délai, se départir du contrat ou exiger le paiement immédiat, même si une lettre de change a été remise. L'acheteur est réputé être insolvable lorsqu'il est en demeure de paiement d'une livraison précédente. L'insolvabilité est également réputée être survenue lorsqu'une réquisition d'ouverture de faillite, d'octroi de sursis concordataire ou d'une procédure correspondante a été faite. Au cas où la couverture d'assurance de l'acheteur est annulée par le gérant l'assurance-crédit de la venderesse après acceptation de la commande, respectivement après conclusion du contrat, la venderesse peut refuser d'exécuter la prestation promise jusqu'à l'exécution de la contre-prestation par l'acheteur ou la constitution de sûretés pour la contre-prestation. Il va sans dire que ceci s'applique également au cas où l'acheteur fait l'objet d'une procédure civile, administrative, de poursuite pour dettes et faillite ou pénale, comme par exemple de plaintes, d'actions civiles, de réquisitions de poursuite par voie de saisie ou de faillite, de réquisitions de poursuite en réalisation de gage ou d'octroi d'un sursis concordataire.
 V. Prix Tous les prix s'entendent nets, départ usine, sans emballage. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas inclue dans les prix.
 VI. Délai de livraison Si un délai de livraison n'est pas expressément fixé avec une date exacte et n'a pas été promis dans la confirmation écrite de la venderesse, il est réputé être sans engagement. Les délais de livraison sans engagement sont en tout état de cause réputés avoir été respectés, si la livraison s'effectue au cours de la semaine suivant le délai de livraison indiqué par la venderesse. Le délai de livraison est prolongé d'une durée raisonnable lors d'avènements découlant de force majeure, tels que: perturbations dans la circulation et dans l'entreprise, grèves, lock-outs, manques imprévisibles de mains-d'oeuvre, d'énergie, de matières premières ou auxiliaires. Si le délai de livraison est dépassé à cause de ces événements de plus de 10 semaines, les parties contractantes ont le droit de se dégager du contrat. Tout droit à un dédommagement en cas de retard de livraison est exclu, sauf s'il peut être prouvé que ce retard résulte de dol ou de négligence grave de la part de la venderesse.
 VII. Emballage Le matériel d'emballage sera facturé à l'acheteur séparément. Pour les palettes réutilisables, la venderesse donne un crédit à l'acheteur lorsque celui-ci retourne la palette conformément aux modalités prévues.
 VIII. Transport Les frais de transport de la marchandise sont à la charge de l'acheteur. Les profits et les risques de la chose passent à l'acheteur dès que le chargement de la marchandise a été accompli, même si une livraison gratuite a été convenue et/ou le transport est effectué par des véhicules appartenants à la venderesse. La venderesse n'est pas obligée de conclure une assurance-transport pour la marchandise achetée. Des livraisons partielles sont permises et seront facturées à l'acheteur par tranches séparées.
 IX. Conditions de paiement et échéance Sauf convention écrite contraire, les factures sont payables à 30 jours après la date de la facture sans escompte. Si l'acheteur est en demeure du paiement d'une facture (non-paiement en dépit de l'exigibilité et d'une mise en demeure), toutes ses obligations de paiement résultant de ses relations commerciales avec la venderesse - même celles pour lesquelles un effet de change a été remis - deviennent immédiatement exigibles. La venderesse est au surplus autorisée à se dégager des contrats qu'elle n'a pas encore exécutés de son côté après avoir fixé à l'acheteur un déali de 7 jours pour exécuter ses obligations de paiement exigibles et avoir averti l'acheteur qu'elle se dégagera du contrat en cas de non-paiement. A partir de l'échéance de la facture, la venderesse peut exiger un intérêt moratoire. Le taux de l'intérêt moratoire correspond au coût de crédit de la venderesse, mais s'élève au moins au taux d'escompte de la Banque Nationale Suisse majoré de 5%. Au surplus, la venderesse peut faire valoir enveres l'acheteur tous les autres droits résultant de la mise en demeure de l'acheteur. Les effets de change seront acceptés uniquement pour paiements sans escompte et nécessitent un accord préalable ainsi qu'une escomptabilité de l'effet de change. Les paiements par effet de change ou par chèque n'éteignent la dette de l'acheteur qu'au moment où la venderesse a pu se faire entièrement payer lors de la présentation de l'effet de change ou du chèque. Les frais d'escompte et de l'effet de change seront calculés séparément. L'acheteur est obligé de payer ces frais immédiatement et sans déductions. La compensation ne peut se faire que pour des créances incontestées ou fondées sur la décision finale du tribunal.
 X. Réserve de propriété Au cas où la marchandise est livrée en Allemagne, les dispositions du présent paragraphe sont soumises au droit allemand et les dispositions des ch. 2 à 11 s'appliquent, à l'exception de ch. 3. Au cas où la marchandise n'est pas livrée en Allemagne, les dispositions du présent paragraphe sont soumises au droit suisse et les dispositions des ch. 2 à 11, à l'exception des ch. 7,8 et 11, sont applicables. Les marchandises livrées ne deviennent la propriété de l'acheteur que lorsque celui-ci a exécuté toutes ses obligations résultant de la relation commerciale avec la venderesse, y compris le paiement des créances accessoires, des dommages-intérêts et des chèques ou d'effets de change. En cas de paiement par chèque ou par effet de change, la réserve de propriété stipulée dans ces conditions ne s'éteint pas au moment de la délivrance du chèque ou de l'effet de change, mais seulement au moment du paiement du chèque ou de l'effet de change lors de sa présentation pour paiement. La venderesse est autorisée à faire inscrire la réserve de propriété au registre compétent sans le concours de l'acheteur; l'acheteur donne par les présentes et par sa signature déterminante pour la conclusion d'un contrat, son consentement à l'inscription de la réserve de propriété selon l'art. 4 de l'Ordonnance du Tribunal Fédéral concernant l'Inscription des Pactes de Réserve de Propriété. Lorsque l'acheteur transfère son domicile ou son établissement, il est obligé d'en aviser immédiatement la venderesse. L'acheteur est obligé de conserver avec soin la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, de la maintenir en état à ses propres frais et, avant d'en prendre possession, de la faire assurer contre les risques de perte et de détérioration (y compris les dommages élémentaires) auprès d'une assurance suisse reconnue jusqu'à la date du paiement total du prix d'achat. L'acheteur cède à l'avance par les présentes à la venderesse ses droits résultant de ses contrats d'assurance jusqu'à hauteur de la valeur de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété et confirme être d'accord que tous paiements provenants de ses assurances pourront se faire en mains de la venderesse. Si la venderesse le désire, l'acheteur est obligé de lui remettre la police d'assurance, afin que la venderesse puisse faire valoir directement son droit aux questions de l'assurance. Tant que l'acheteur rempli ses obligations envers la venderesse conformément au contrat, il a le droit de disposer de la marchandise dans le cadre de ses activités commerciales ordinaires, mais uniquement lorsque les parties n'ont pas convenu une interdiction de cession concernant le paiement du prix du tiers acquéreur. L'acheteur n'est pas autorisé à mettre la marchandise en gage, de la céder à titre de sûreté ou de grever la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété de toute autre manière. En cas de revente, l'acheteur est obligé de faire dépendre le transfert de propriété du paiement intégral de la marchandise par l'acquéreur. La venderesse a le droit d'exiger de l'acheteur, même sans fixation d'un délai et sans résiliation du contrat, la délivrance de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, si l'acheteur est en demeure de ses prestations envers la venderesse découlant de contrat si la venderesse déclare résilier le contrat par écrit. L'acheteur doit payer les frais de retour. La venderesse a le droit de vendre la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété qui a été retournée par vente aux enchères ou par vente de gré à gré et de compenser le produit de la vente avec ses créances. Elle peut, au surplus, sans fixation d'un délai supplémentaire résilié partiellement ou complètement le contrat. L'acheteur répond des frais ainsi occasionnés et d'une éventuelle moins-value de la marchandise. Les droits découlant de 48 Insolvenzordnung ne sont pas touchés par les dispositions de ch. 6. Lorsque l'acheteur travaille ou transforme la marchandise, il n'acquiert aucune prétention quelconque contre la venderesse. La réserve de propriété s'étend également aux produits de transformation. Lorsque la marchandise est travaillée avec d'autres matières de tiers propriétaires, ou lorsque la marchandise est mélangée ou unie avec des matières de tiers propriétaires, la venderesse acquiert la copropriété des produits en relation de la valeur comptable de la marchandise à la valeur comptable de la matière des tiers propriétaires. Si la marchandise est mélangée ou unie avec une matière principale de l'acheteur, ce dernier cède ses droits de propriétés du produit à la venderesse. L'acheteur cède à la venderesse par les présentes toutes les prétentions résultatnt d'une revente de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, y compris tous les droits accessoires et ceux résultant de sûretés y compris les créances résultant d'un chèque ou d'un effet de change. Au cas où la marchandise est vendue avec d'autres objets à un prix global, la cession est réduite proportionnellement au montant facturé par la venderesse. Lorsque la marchandise, dont la venderesse est copropriétaire, est vendue selon le chiffre précédent, la cession se limite alors à sa part de copropriété. Si l'acheteur emploie la marchandise pour affiner contre rémunération un objet dont une tierce personne est propriétaire, il cède à la venderesse par les présentes et d'avance ses prétentions contre la tierce personne. Tant que l'acheteur remplit ses obligations contractuelles à terme, il est en droit d'encaisser lui-même les produits de revente ou d'affinage. Lorsque la venderesse craint que ses droits ne risquent d'être compromis, l'acheteur doit, à sa demande, notifier la cession aux tiers et lui fournir toutes informations et tous documents nécessaires. L'acheteur doit informer la venderesse aussitôt que des tierces personnes saisissent la marchandise et qu'il cède des prétentions. L'acheteur supporte les frais d'une action en intervention contre de tels actes. Si la valeur des sûretés excède les prétentions de la venderesse de plus de 20%, l'acheteur peut demander la remise des sûretés à hauteur du montant excédant les prétentions. La venderesse peut librement choisir les sûretés à remettre.
 XI. Garantie L'acheteur doit signaler à la venderesse tout vice apparent sans délai, mais au plus tard une semaine après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination et avant tout usinage ou transformation. Le devoir de l'acheteur de vérifier la marchandise s'étend sur toute la livraison. L'acheteur doit, indépendamment d'un éventuel vice, recevoir la marchandise et la conserver avec soin. L'acheteur doit signaler tout vice caché sans délai, mais au plus tard une semaine après sa découverte. La preuve qu'il s'agit d'un vioce caché incombe à l'acheteur. Tout avis d'un vice doit s'opérer par écrit, ainsi que dans les moyens du possible photographiquement. Cet avis doit contenir une déclaration détaillée des vices allégués. L'acheteur doit donner à la venderesse la possibilité d'examiner la marchandise en question. Lorsqu'un vice a été prouvé, la venderesse pourra pour couvrir le vice choisir discrétionnairement entre la répartion de la marchandise ou la livraison de marchandise de remplacement sans vice contre retour de la marchandise entachée d'un vice. Si la réparation ou la livraison de marchandise de remplacement sont elles aussi entachées de vice, l'acheteur a le droit à une réduction du prix d'achat ou, sauf pour des prestations dans le domaine de la construction, le retour du prix d'achat au fur et à mesure où la marchandise entachée de vice est retournée à la venderesse.
 XII. Responsabilité La responsabilité de la venderesse est exclue dans les limites permises par la loi. Notamment la responsabilité pour des auxiliaires est entièrement exclue (art. 101 al. 2 CO). L'exonération de la responsabilité précitée vaut également pour toute prestation de la venderesse d'un caractère consultatif qui a été fournie avant ou lors de la conclusion du contrat. Tout droit résultant d'une éventuelle responsabilité de la venderesse se prescrit au plus tard à la date de la prescription qui s'applique à la prestation concernée.
 XIII. Lieu d'exécution Le lieu d'exécution pour les paiements est à 2710 Tavannes, pour les livraisons, il est au lieu d'expédition.
 XIV. Traitement des données L'acheteur confirme être d'accord que la venderesse enregistre et traite des données personnelles dans le contexte d'une relation commerciale et le cas échéant dans le contexte de la conclusion de contre et le déroulementn de la relation commerciale.
 XV. For et loi applicable Les parties contractantes renvoient à l'art. I chiff. 3 ainsi qu'à l'art. IX ch. 1 ci-dessus pour la détermination de la loi applicable. Le for exclusif pour tout littige découlant des relations commerciales des parties contractantes est le siège de la venderesse à 2710 Tavannes. La venderesse a aussi la faculté d'assigner l'acheteur à son domicile ou devant tout autre autorité compétente.
 XVI. Validité Au cas où une des clauses de ces conditions de vente, livraison et paiement s'avèrent entièrement ou partiellement nulles, cela ne mettre pas en cause les autres clauses ou les autres parties d'une telle clause. Les parties contractantes s'obligent mutuellement à remplacer une réglementation contractuelle nulle par une réglementation valable qui sera le plus proche possible du but commercial de la réglementation nulle.
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